Régulièrement des erreurs paraissent ici et là. Article pour faire le point au 3 février 2023 avec 3 temps : - Les raisons du changement législatif - Les modalités des contrôles - L'organisation Les raisons du changement législatif Ce matin, j'ai pu lire que ce serait en raison de contrôles négatifs trop fréquents. C'est faux. Les rapports de la DGESCO ( ici et là ) ont toujours établi le contraire avec une quasi totalité de contrôles positifs ! Quand on connaît en plus les attentes pour les familles sans école, on ne peut que douter d'une telle raison. Ainsi, parmi les excès de zèle, la semaine dernière encore, une maman s'inquiétait tant l'inspecteur était allé chercher la "petite bête". La fillette avait réussi tous les exercices demandés, il a regardé le cahier et s'est focalisé sur un "b" écrit "l" en début d'année.. pour une enfant de CP ! Heureusement, la majorité des contrôles se passent bien et les personnes en cha
Qui ?
Tous les ans est contrôlée l'instruction des enfants ayant fait l'objet d'une déclaration d'instruction par les parents auprès de la mairie et de l'inspection académique.
Quand ?
Le contrôle pédagogique a lieu à partir du 3e mois suivant la déclaration."L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L.131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. [...]".
Article L.131-1
Délai entre l'annonce du contrôle et le moment où il se produit
Il doit être annoncé au moins un mois avant le moment prévu : "La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du ou des lieux où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle." (circulaire imposable au personnel de l'inspection académique).Autres précisions
"A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Un décret précise les modalités du contrôle pédagogique de l'instruction. Il est à découvrir là.
Le socle commun précisant les connaissances et compétences est présenté ici.
Fichier complet sur le contrôle pédagogique, à télécharger gratuitement là
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