Une circulaire datée du 5 janvier 2023 ( lien ici ) vient rappeler que la loi N°2021-1109 du 24 août 2021 "confortant le respect des principes de la République" prévoit la création d'une instance départementale de prévention d'évitement scolaire et que celle-ci doit rapidement être mise en place. Celle-ci vise à vérifier que chaque enfant est inscrit dans une école ou bien a reçu l'autorisation pour l'instruction en famille. Pour cela est organisé un recoupement d'informations entre les académies, les élus locaux (mairies donc), CAF, services du département, etc. Un identifiant national unique est donné à chaque enfant pour s'assurer du suivi. L'instance travaille en collaboration avec la cellule de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire. Si un enfant concerné par l'obligation scolaire (3 à 16 ans ; 3 ans ou un peu moins puisque l'obligation scolaire commence en septembre de l'année des 3 ans) n'est pas i...
En bref :
Détails :
Suppression de l'article D.131-11:
"Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation
scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les
classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini
par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-2."
Changements en rouge (je ne tiens pas compte des changements ne concernant pas l'instruction en famille ou changements de formulation "mineurs")
« Art. R. 131-12. - Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. »
= Prise en compte de l'âge et des choix pédagogiques et désormais le handicap doit également être pris en compte.
Aucune modification annoncée :
« Art. R. 131-13.-Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. "
= L'objectif de l'instruction est le socle commun. Les personnes en charge du contrôle utilisent les paliers des cycles pour vérifier l'instruction. Il ne s'agit donc pas de références classe. De plus l'excellence ne peut être exigée !
« Art. R. 131-14.-Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. »
= Contrôle en 3 parties précisé ici avec présentation des choix, présentation des supports, exercices écrits OU oraux.
Ajout de 6 articles :
« Art. R. 131-15. - Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
« 1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ;
« 2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
« 3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
« 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
« 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
= simples formalités rappelant les devoirs et la possibilité de participer à des évaluations nationales
« Art. R. 131-16. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit.
= c'est l'inspection académique qui choisit le lieu et la date, préférence est donnée au domicile
« Art. R. 131-16-1. - Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :
« 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
« 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;
« 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
= Rapport de contrôle dans un délai maximum de 3 mois
Si contrôle négatif, chaque point problème doit être précisé.
Délai minimum d'un mois avant un second contrôle et les modalités de celui-ci doivent être précisées.
« Art. R. 131-16-2. - Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.
« Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
« Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle.
= si délai minimum d'un mois pour avertir du contrôle, la famille doit justifier son refus de contrôle et avoir une raison justifiée
« Art. R. 131-16-3. - Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.
« Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle.
= possible de faire un contrôle inopiné ! En cas de refus, il faut justifier dans un délai maximum de 15 jour. Il est probable que cela concernera essentiellement les familles qui ne déclarent pas - " Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales." (article L.131-10) ou les familles suspectées d'école de fait. Mais cela fragilise aussi le délai possible dans le sens où une précision est apportée : si le contrôle est prévu, il doit être annoncé au moins un mois avant (Art. R. 131-16-2.-"Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois"), mais il est possible de faire un contrôle inopiné si l'IA le préfère...
Concrètement, un risque ou pas ? Aujourd'hui ceux que j'appelle les inspecteurs cow-boys le font parfois, très très rarement. A mon avis, ils ont mis en place cette mesure pour venir contrôler à l'improviste lorsqu'ils pensent qu'il y a école parallèle. L'article L.131-10 a d'ailleurs été renforcé en ce sens : vérifier que seuls les enfants d'une seule famille sont instruits ensemble.
Dans le cas contraire, c'est tout leur intérêt que vous soyez prêts à les recevoir et là ! Car sinon cela signifie qu'ils viennent pour rien.
N'oubliez pas : il ne s'agit pas d'être nécessairement présents (vous disposez de la liberté d'aller et venir) mais de justifier un refus. En clair, s'ils viennent et que vous êtes là, de justifier pourquoi vous refusez.
« Art. R. 131-16-4. - En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime. »
= une fois encore rappel des obligations des familles...
Source ici.
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Côté positif :
♥ Maintien des choix pédagogiques des familles et de l'âge des enfants à prendre en compte.
♥ Ajout de la prise en compte du handicap
♥ L'objectif de l'instruction reste le socle commun à 16 ans, les cycles servent de référence pour observer l'instruction lors du contrôle
♥ Envoi du rapport dans un délai maximum de 3 mois
♥ Obligation de consulter les supports
♠ Côté négatif : Contrôle inopiné possible... Si vous le refusez, il faudra justifier. Bien entendu, vous n'avez pas pour autant à rester enfermés chez vous ! Cela irait à l'encontre de la liberté d'aller et venir (cf. commentaires ci-dessous).
Détails :
Suppression de l'article D.131-11:
"
Changements en rouge (je ne tiens pas compte des changements ne concernant pas l'instruction en famille ou changements de formulation "mineurs")
« Art. R. 131-12. - Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. »
= Prise en compte de l'âge et des choix pédagogiques et désormais le handicap doit également être pris en compte.
Aucune modification annoncée :
« Art. R. 131-13.-Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. "
= L'objectif de l'instruction est le socle commun. Les personnes en charge du contrôle utilisent les paliers des cycles pour vérifier l'instruction. Il ne s'agit donc pas de références classe. De plus l'excellence ne peut être exigée !
« Art. R. 131-14.-Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. »
= Contrôle en 3 parties précisé ici avec présentation des choix, présentation des supports, exercices écrits OU oraux.
Ajout de 6 articles :
« Art. R. 131-15. - Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
« 1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ;
« 2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
« 3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
« 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
« 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
= simples formalités rappelant les devoirs et la possibilité de participer à des évaluations nationales
« Art. R. 131-16. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit.
= c'est l'inspection académique qui choisit le lieu et la date, préférence est donnée au domicile
« Art. R. 131-16-1. - Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :
« 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
« 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;
« 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
= Rapport de contrôle dans un délai maximum de 3 mois
Si contrôle négatif, chaque point problème doit être précisé.
Délai minimum d'un mois avant un second contrôle et les modalités de celui-ci doivent être précisées.
« Art. R. 131-16-2. - Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.
« Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
« Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle.
= si délai minimum d'un mois pour avertir du contrôle, la famille doit justifier son refus de contrôle et avoir une raison justifiée
« Art. R. 131-16-3. - Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.
« Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle.
= possible de faire un contrôle inopiné ! En cas de refus, il faut justifier dans un délai maximum de 15 jour. Il est probable que cela concernera essentiellement les familles qui ne déclarent pas - " Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales." (article L.131-10) ou les familles suspectées d'école de fait. Mais cela fragilise aussi le délai possible dans le sens où une précision est apportée : si le contrôle est prévu, il doit être annoncé au moins un mois avant (Art. R. 131-16-2.-"Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois"), mais il est possible de faire un contrôle inopiné si l'IA le préfère...
Concrètement, un risque ou pas ? Aujourd'hui ceux que j'appelle les inspecteurs cow-boys le font parfois, très très rarement. A mon avis, ils ont mis en place cette mesure pour venir contrôler à l'improviste lorsqu'ils pensent qu'il y a école parallèle. L'article L.131-10 a d'ailleurs été renforcé en ce sens : vérifier que seuls les enfants d'une seule famille sont instruits ensemble.
Dans le cas contraire, c'est tout leur intérêt que vous soyez prêts à les recevoir et là ! Car sinon cela signifie qu'ils viennent pour rien.
N'oubliez pas : il ne s'agit pas d'être nécessairement présents (vous disposez de la liberté d'aller et venir) mais de justifier un refus. En clair, s'ils viennent et que vous êtes là, de justifier pourquoi vous refusez.
« Art. R. 131-16-4. - En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime. »
= une fois encore rappel des obligations des familles...
Source ici.
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